Alors que le droit à mutation n’est toujours pas une réalité dans chacun des trois versants de la Fonction publique, que la mobilité au choix de l’agent reste encore un parcours du combattant, le projet de loi prévoit de favoriser la mobilité sous le fallacieux prétexte d’élargir les opportunités professionnelles et de sécuriser les transitions professionnelles.
➔ Pour la CGT, c’est la mobilité contrainte qui est mise en oeuvre pour gérer les 120 000 suppressions d’emplois, pour faciliter les projets de restructurations et d’externalisations de missions engendrées par Action publique 2022, pour contraindre les agents à sortir de leur champ professionnel initial.
Pour cela, le projet de loi prévoit toute une batterie de mesures selon la situation de l’agent et du service : détachement automatique en CDI, indemnité de départ volontaire si démission, congé de transition professionnelle, priorités de réintégration de plein droit et possibilité d’une mise à disposition d’un an vers le privé pour les agents de l’État, priorité de recrutement dans l’hospitalière.
À cela s’ajoute la mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle pour les contractuels, un nouvel outil pour plus de précarité ! Même si c’est à titre expérimental il en est de même pour tous les fonctionnaires.
Pour mettre en oeuvre et gérer tous ces dispositifs de mobilité, on comprend mieux pourquoi le gouvernement ne veut plus de CAP de mutation/mobilité !
La CGT revendique au contraire :
– le renforcement du droit à la mobilité choisie ;
– l’application du droit à mutation dans les trois versants de la Fonction publique ;
– des règles de gestion nationales, clairement établies dans le cadre de la concertation avec les organisations syndicales représentatives, qui s’appliquent à tous de façon égalitaires sur tout le territoire ;
– le maintien des prérogatives des CAP sur toutes les questions de mobilité.
« Élargir les opportunités professionnelles des agents publics »
L’article 20 : Portabilité du Compte personnel de formation
Le projet de loi garantit la portabilité et la conversion des droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF) des agents relevant du Code du travail (ces droits seront comptabilisés en euros) et des agents publics. Les heures acquises au titre du CPF pourront être monétisées.
Cet article autorise par ailleurs le Gouvernement à prendre par ordonnances, et dans un délai de 18 mois, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
– à organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et des services de formation des agents publics ;
– à améliorer et harmoniser la formation initiale et continue des agents publics de catégorie A.
Pour la CGT c’est une atteinte au droit à la formation garanti dans le Statut général et les statuts particuliers, c’est une harmonisation par le bas de la formation initiale, c’est la marchandisation de la formation des agents. L’unification de la formation et notamment celle des cadres A va se faire au mépris des spécificités des différents métiers des 3 versants.
➔ C’est la remise en cause des établissements publics et services de formation. Par exemple, le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) est l’établissement national paritaire de formation statutaire des agents, fonctionnaires et contractuels.
Actuellement, il est financé par les collectivités à hauteur de 0,9 % de leur masse salariale. Et même si trop peu d’agents profitent de leurs droits à la formation, le CNFPT reste la structure de référence pour bien former les agents publics.
Depuis longtemps la CGT revendique son financement à hauteur de 3 %.
L’article 21 : « Favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’État »
Le projet de loi prévoit de favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’État vers la FPT et la FPH, en ramenant le coût de la contribution patronale au Compte d’Affectation Spéciale (CAS institué pour la constitution des droits à pension des agents de l’État) à la charge de l’employeur d’accueil.
– en cas de mise à disposition d’une collectivité ou d’un établissement hospitalier : l’employeur d’accueil rembourse à l’employeur d’origine une contribution sur la base d’un taux inférieur à celui déterminé par l’employeur d’origine (ce dernier versera la contribution au taux normal au CAS).
– en cas de détachement : l’employeur d’accueil paye au CAS une contribution à ce taux inférieur.
L’article 22 : « Encadrer la durée d’affectation des agents de l’État en PNA »
Le projet de loi fixe le principe d’un encadrement de la durée d’affectation des fonctionnaires de l’État placés en position d’activité, soit au sein d’une administration ou service ne relevant pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont ils relèvent, soit au sein d’un établissement public.
Au-delà de cette durée renouvelable, fixée par un décret, le fonctionnaire de l’État réintègrera son administration d’origine au besoin en surnombre provisoire.
Il s’agit d’inciter, d’une part, les agents à sortir de leur champ professionnel initial, parce qu’ils peuvent y revenir, et d’autre part, les employeurs à élargir leur vivier de recrutement.
L’article 23 : Création d’une portabilité du CDI en inter-versants
Le projet de loi crée la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants.
Un contractuel lié par un CDI à une administration, une collectivité ou un établissement dans un des versants pourra bénéficier directement d’un CDI s’il est recruté par un employeur public relevant d’un autre versant.
La portabilité du CDI, qui constitue une possibilité et non une obligation, ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l’agent étant régi par les conditions d’emploi définies par son nouvel employeur.
L’article 24 : Une rupture conventionnelle, d’abord pour les contractuels
Dans les trois versants, le projet de loi prévoit de créer un dispositif de rupture conventionnelle pour les CDI aligné sur celui prévu par le Code du travail.
L’administration et l’agent contractuel pourront désormais convenir en commun des conditions de la rupture du CDI qui les lie. Cette rupture conventionnelle donnera lieu au versement d’une indemnité. Mais si l’agent revient dans le public dans les trois ans suivant la rupture conventionnelle, il sera tenu de rembourser cette indemnité ! Durant tout le processus de la rupture conventionnelle ou en cas de refus par le fonctionnaire de cette modalité, ce dernier pourra être assisté.
Le projet de loi prévoit aussi de créer à titre expérimental (entre 2020 et 2025) un dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires des trois versants.
« Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration »
L’article 25 : Emploi supprimé dans le cadre d’une restructuration
Le projet de loi prévoit un dispositif d’accompagnement des agents de la FPE et de la FPH dont l’emploi est supprimé en cas de restructurations de service. Rien n’est prévu pour les agents de la FPT.
Ce dispositif comprend :
– un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet professionnel ;
– la création d’un congé de transition professionnelle destiné à favoriser l’accès à des formations nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier.
Dans la FPE, ce dispositif comprend également :
– la création de deux priorités de mutation qui prévaudront sur celles prévues à l’article 60 du titre II : réemploi à la résidence administrative de son ministère ou, à sa demande, sur l’ensemble du territoire national. À défaut, ce réemploi sera envisagé dans un cadre interministériel, sous l’égide du représentant de l’État dans le département ou la région.
– l’instauration d’une possibilité pour le fonctionnaire d’être mis à disposition pour une durée d’un an, sans renoncer à son statut de fonctionnaire, auprès d’un organisme ou d’une entreprise du secteur privé, en vue d’une reconversion professionnelle dans le secteur concurrentiel.
Par ailleurs, en cas de démission régulièrement acceptée de l’agent dont l’emploi est supprimé, ce dispositif lui ouvre le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire ainsi que de l’assurance chômage.
Dans la FPH, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté au sein de son établissement, sera affecté sur tout emploi vacant dans un autre établissement du département, par l’autorité administrative compétente de l’État. À sa demande, il bénéficiera d’une priorité de recrutement sur tout emploi vacant dans un établissement de la région.
Pour la CGT, il s’agit purement et simplement d’un plan social destiné à accompagner les suppressions d’emploi dans la Fonction publique de l’État et la Fonction publique territoriale !
L’article 26 : Détachement automatique dans le cadre d’externalisation
Le projet de loi instaure, lors d’une externalisation vers le privé de tout ou partie d’une activité assurée par l’administration, un dispositif de détachement automatique des fonctionnaires comme suit :
– il est détaché d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil ;
– il conserve pendant ce détachement une rémunération au moins égale à celle perçue antérieurement ;
– les services effectués dans cette position sont assimilés à des services effectifs dans son corps ou cadre d’emploi afin de préserver ses droits à promotion ;
– à la fin du contrat, il peut opter soit pour sa radiation des cadres avec une indemnité, soit pour sa réintégration de plein droit dans son administration d’origine.
Pages
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- > GUIDE DE PRÉVENTION – VIOLENCES ET HARCÈLEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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