Le premier type de harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle. La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 prévoit que ces propos ou comportements à connotation sexuelle :
► soit portent atteinte à la dignité de cette personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
► soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Cette définition recouvre des comportements de toute nature (propos, gestes, envois ou remises de courriers ou d’objets, attitudes, etc.) qui sont imposés à la victime, qui sont répétés et qui présentent une connotation sexuelle. Le non consentement de la victime est ainsi un des éléments constitutifs du délit, qui suppose des actes imposés par leur auteur, et donc subis et non désirés par la victime.
Le deuxième type de harcèlement sexuel est, par assimilation, le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Dans le milieu professionnel, le harcèlement sexuel peut être caractérisé même s’il n’y a aucune relation hiérarchique entre l’auteur et la victime (entre deux collègues de même niveau, de deux services différents, par exemple,etc.). Ce type de harcèlement sexuel peut, par exemple, se manifester à l’occasion d’un unique entretien d’embauche.
La notion de pression grave recouvre en pratique des hypothèses très variées dans lesquelles une personne tente d’imposer un acte de nature sexuelle à lavictime en contrepartie :
• soit d’un avantage recherché par cette dernière, comme l’obtention d’un emploi ;
• soit de l’assurance qu’elle évitera une situation particulièrement dommageable, telle qu’un licenciement ou une mutation dans un emploi non désiré, etc.